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DATE D’ADOPTION: 18.07.78
NUMEROTATION CEE: 78/659

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DOUCES AYANT BESOIN D'ETRE PROTEGEES OU AMELIOREES POUR ETRE APTES A LA VIE DES POISSONS

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Poissons , eaux douces
Zone à protéger:
Les Etats membres sont invités à désigner les eaux soumises à la présente directive
Intérêt pour les EIE: La directive a pour objet d'assurer le respect des normes de qualité requises pour les eaux douces en vue de sauvegarder la vie des poissons. Elle définit les paramètres devant servir à déterminer la qualité des eaux en question.

REMARQUES

La directive indique des valeurs guides et des valeurs impératives pour 14 paramètres (température, oxygène dissous, pH, matières en suspension et teneurs en différentes substances chimiques) ainsi que les méthodes d'analyse et de contrôle à appliquer. Elle fait une distinction entre eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

LISTE DE PARAMETRES

Paramètres Eaux salmonicoles
GI
Eaux cyprinicoles
FI
Méthode d'analyse ou d’inspection Fréquence minimale d’échantillonnage et de mesure Observations
1. Température (°C) 1. La température mesurée en aval d’un point de rejet thermique (à la limite de la zone du mélange) ne doit pas dépasser la température naturelle de plus de
1,5°C 3°C
Les Etats membres peuvent décider des dérogations limitées géographiquement dans des conditions particulières si l’autorité compétente peut prouver que ces dérogations n’auront pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
2. Le rejet thermique ne doit pas avoir pour conséquence que la température dans la zone située en aval du point de rejet thermique (à la limite de la zone de mélange) dépasse les valeurs suivantes:
21,5 (0) 28 (0)
10 (0) 10 (0)
La limite de température de 10°C ne s’applique qu’aux périodes de reproduction des espèces ayant besoin d’eau froide pour leur reproduction, et uniquement aux eaux susceptibles de contenir de telles espèces.
Les limites de température peuvent toutefois être dépassées pendant 2% du temps.
Thermométrie Hebdoma-daire, en amont et en aval du point de rejet thermique Des variations trop brusques de température doivent être évitées
2. Oxygène dissout mg/l O2 50% >= 9
100% >= 7
50% >= 9
Lorsque la teneur en oxygène descend en-dessous de 6 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l’article 7 paragraphe 3. L’autorité compétente doit prouver que cette situation n’aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
50% >= 8
100% >= 5
50% >= 7
Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l’article 7 paragraphe 3. L’autorité compétente doit prouver que cette situation n’aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
Méthode de Winkler ou électrodes spécifiques (méthode électrochimique) Mensuelle, avec au moins un échantillon représenta-tif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélève-ment.
Toutefois, s’il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
 
3. pH   6-9 (0)   6-9 (0) Electrométrie: étalonnage au moyen de deux solutions tampons de pH connus, voisins et de préférence situés de part et d’autre de la valeur à mesurer. Mensuelle  
4. Suspensions (mg/l) 25 (0)   25 (0)   Par filtration sur membrane filtrante 0.45*m ou par centrifugation (temps minimal de 5 minutes, accélération moyenne de 2800-3200g) . Séchage à 105°C et pesée.   Les valeurs indiquées se réfèrent à des concentrations moyennes et ne s’appliquent pas aux matières ayant des propriétés chimiques nocives. Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particulièrement élevées.
5. DBO5
(mg/l O2)
< 3   < 6   Détermination de O2 par la méthode de Winkler avant et après incubation de 5 jours dans l’obscurité totale à 20°C* 1°C (sans empêcher la nitrification)    
6. Phosphore total (mg/l P)         Spectropho-tométrie d’absorption moléculaire   En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 mètres:
Impact, exprimé en mg P par m2 de surface de lac par année.
Profondeur moyenne du lac en mètres. Durée théorique d'échange d'eau du lac en années.
Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles (exprimées en PO4) peuvent être considérées comme des valeurs indicatives permettant de réduire l’eutrophisation.
7. Nitrites
(mg/l NO2)
< 0,01   < 0,03   Spectrophotométrie d’absorption moléculaire    
8. Composés phénoliques (mg/l C6H5OH)   (2)   (2) Examen gustatif   L’examen gustatif n’est effectué que si la présence de composés phénoliques est présumée
9. Hydrocarbures d’origine pétrolière   (3)   (3) Examen visuel
Examen gustatif
Mensuelle Un examen visuel est effectué régulièrement tous les mois; l’examen gustatif n’est effectué que si la présence d’hydrocarbures est présumée
10. Ammoniac non ionisé (mg/l NH3) < 0,005< 0,025< 0,005< 0,025
Afin de diminuer le risque d’une toxicité dû à l’ammoniac non ionisé, d’une consommation d’oxygène due à la nitrification et d’une eutrophisation, les concentrations d’ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes:
Spectrophotométrie d’absorption moléculaire au bleu d’indophénol ou selon la méthode de Nessier associée à la détermination du pH et de la température Mensuelle Les valeurs pour l’ammoniac non ionisé peuvent être dépassées à condition qu’il s’agisse de pointes peu importantes apparaissant pendant la journée
11. Ammonium total
(mg/l NH4)
< 0,04 < 1(4) < 0,2 < 1(4)      
12. Chlore résiduel total
(mg/l HOCl)
  < 0,005   < 0,005 Méthode DPD (diéthyl-p-phénylène-diamine) Mensuelle Les valeurs I correspondent à un pH = 6. Des concentrations de chlore total supérieures peuvent être acceptées si le pH est supérieur
13. Zinc total
(mg/l Zn)
  < 0,3   < 0,1 Spectrométrie d’absorption atomique Mensuelle Les valeurs I correspondent à une dureté de l’eau de 100 mg/l CaCO3. Pour des duretés comprises entre 10 et 500 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent être trouvées à l’annexe II
14. Cuivre soluble (mg/l Cu) < 0,04   < 0,04   Spectrométrie d’absorption atomique   Les valeurs G correspondent à une dureté de l’eau de 100 mg/l CaCo3. Pour des duretés comprises entre 10 et 300 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent être trouvées à l’annexe II


(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité de pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n'augmentent pas la nocivité d'autres substances présentes dans l'eau.

(2) Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

(3) Les produits d'origine pétrolière ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles:

- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures;
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

(4) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, les Etats membres peuvent fixer des valeurs supérieures à 1 mg/l.

Observation générale:

Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l'hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient mentionnés ou non dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles mentionnées soient très faibles.

Si deux substances nocives ou plus sont présentes simultanément en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.

Abréviations:
G =valeur guide
I =valeur impérative
(0) =dérogations possibles conformément à l'article 11.

 

DATE D’ADOPTION: 23.11.78
NUMEROTATION CEE: 78/1015

directive du Conseil concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’Echappement des motocycles

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Motocycles
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le niveau sonore des motocycles ne doit pas excéder certaines valeurs limites fixées en fonction des catégories de cylindrée (voir ci-dessous) .

REMARQUES

Les méthodes et conditions de mesures sont expliquées dans l’annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon les conditions énoncées dans l’annexe de la directive, le niveau sonore des motocycles ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes, fixées en fonction des catégories de cylindrée:

Catégorie de cylindrée en cm3 Valeur limite du niveau sonore dB(A)
<80 78
125 80
350 83
500 85
>500 86


La prescription de mesure précise, entre autres, que la mesure du niveau sonore maximum (niveau de pression acoustique) doit être effectuée:

- pour le motocycle en marche à une distance de 7,5 m d’une ligne droite de référence de la piste de parcours correspondant à l’axe longitudinal du véhicule et à une hauteur d’environ 1,2 m de la surface du sol
- pour le motocycle en arrêt, à une distance de 0,5 m environ de l’orifice de sortie des gaz d’échappement.

L’annexe à la directive contient des spécifications plus détaillées.

 

DATE D’ADOPTION: 19.12.78
NUMEROTATION CEE: 79/113

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER

Directives de modification et d’adaptation: 81/1051 du 30.12.81

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Engins et matériels de chantier
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive règle la détermination du bruit émis par les engins et matériels de chantier. Les dispositions concernant les méthodes et conditions de mesures ainsi que d'autres prescriptions techniques à appliquer sont exposées dans les annexes de la directive .

REMARQUES

Cf. directives 84/532/CE à 84/537/CE.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE D’ADOPTION: 21.12.78
NUMEROTATION CEE: 79/117

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L'INTERDICTION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET DE L'EMPLOI DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Produits phytopharmaceutiques
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Homme, animaux et environnement
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La mise sur le marché et l'emploi des produits phytopharmaceutiques qui contiennent une ou plusieurs des substances actives énumérées dans la directive sont interdits. Des dispositions d'exception sont admises.

REMARQUES

La directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays tiers.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Substances ou groupes de substances:

A.Composés mercuriques

1.Oxyde mercurique
2.Chlorure mercureux (calomel)
3.Autres composés inorganiques du mercure
4.Composés de l'alkylmercure
5.Composés de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure

B.Composés organochlorés persistants

1.Aldrine
2.Chlordane
3.Dieldrine
4.DDT
5.Endrine
6.HCH contenant moins de 99,0% d'isomère gamma
7.Heptachlore
8.Hexachlorobenzène

 

DATE: 02.04.79
NUMEROTATION CEE: 79/409

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Oiseaux
Zone à protéger:
Territoires des Etats membres
Intérêt pour les EIE: La directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres.

REMARQUES

La directive énumère 24 espèces d'oiseaux, devant faire l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie. Elle cite, en outre, 72 espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée.

D'autres restrictions sont stipulées en fonction des pays.

Les mesures prévues comprennent, entre autres, la délimitation et l'établissement de zones de protection appropriées. La directive ne s'applique pas au Groenland.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

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